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Le Sénat a adopté en nouvelle lecture le projet de Loi Biodiversité
Au cours de sa séance publique du 11 juillet 2016, le Sénat a examiné en nouvelle lecture le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 23 juin 2016 après l'échec de la commission mixte paritaire.
Ce projet de loi vise à :
- clarifier les principes et outils de la protection de la biodiversité ;
- rénover la gouvernance de la biodiversité, avec en particulier la création de l'Agence française pour la biodiversité ;
- mettre en place un dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des ressources (APA).
Sur le rapport du Sénateur Jérôme BIGNON, la commission de l'aménagement du territoire du Sénat a souhaité rétablir les positions adoptées par le Sénat en deuxième lecture sur les sujets les plus importants. Elle a ainsi :
- supprimé l'inscription du principe de non-régression ;
- rétabli à l'article 2 bis inscrivant - sur proposition du Sénat - le préjudice écologique dans le code civil, la rédaction unanimement adoptée par le Sénat en deuxième lecture ;
- rétabli le texte du Sénat sur la compensation écologique (art. 33A) ainsi que sur la durée maximale des obligations réelles environnementales (art. 33) ;
- adopté, sur le sujet des néonicotinoïdes, un amendement revenant au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, avec une date butoir d'interdiction totale de l'usage des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes au 1er juillet 2020 (art. 51 quaterdecies).
En séance publique, le Sénat a adopté des dispositions visant à :
- restreindre le champ de la brevetabilité d'informations génétiques (amts 34 rect et 74 rect- art 4 ter) ;
- permettre aux associations loi 1901 dont l'objectif est la défense des chemins ruraux d'en assurer leur entretien sur la base de l'article L161-11 du code rural et de la pêche maritime, et ce sans qu'une convention avec la commune n'ait été préalablement établie (amt 10- art 35 quater) ;
- préciser que le régime général de destruction d'animaux prévu à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'espèces protégées, mentionnées à l'article L. 411-1 du même code (amt 54- art 60).
Le Sénat a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi.
La version adoptée par le Sénat n'étant pas la même que celle adoptée par l'Assemblée Nationale, le texte sera retransmis à dernière, qui aura le dernier mot.
Pour en savoir plus...Publié le 12/07/2016
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