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Ségolène Royal présente plusieurs projets d'ordonnances

La ministre de l’environ­nement, de l’énergie et de la mer a présenté en Conseil des ministres le 27 juillet et le 3 août 2016, plusieurs projets d'ordonnance concernant l'application de la loi de transition énergétique et la modernisation du droit de l'Environnement.

Ordonnance relative à l'autoconsommation d'électricité

Alors que le déploiement des petites installations renouvelables était porté depuis 2006 quasi-intégralement par les tarifs d'achat, le développement d'offres commerciales en autoconsommation s'accélère.

L'ordonnance (publiée au JO du du 28 juillet 2016), prise sur le fondement de l'article 119 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à faciliter le développement de l'autoconsommation.

Elle prévoit :

  • la définition des opérations d'autoconsommation, qui consistent dans le fait, pour un producteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation, mais aussi plus largement pour un groupe de producteurs et de consommateurs de consommer eux-mêmes tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent ;
  • l'obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d'autoconsommation ;
  • l'établissement par la Commission de régulation de l'énergie d'une tarification d'usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation pour tenir compte des réductions de coûts d'utilisation des réseaux que peuvent apporter ces opérations ;
  • la dérogation, pour les installations de petites tailles en autoconsommation avec injection du surplus, à l'obligation d'être rattachée à un périmètre d'équilibre, le surplus de production pouvant être affecté sans frais aux pertes réseau, afin de faciliter la réalisation des projets.

Le premier appel d'offres pour des installations en autoconsommation, à destination des consommateurs des secteurs industriels, tertiaires et agricoles, en particulier aux centres commerciaux, acteurs économiques pour lesquels l'autoconsommation peut apporter les bénéfices les plus importants, porte sur des installations de 100 à 500 kW, pour un volume alloué est de 40 MW (soit 100 à 400 projets lauréats)
Toutes les technologies de production d'énergie renouvelables sont admises (solaire, petite-hydro, moulins, ...). Les lauréats bénéficieront d'une valorisation financière pour l'électricité autoconsommée selon les modalités permises par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ordonnance relative à la production d'électricite à partir d'energies renouvelables

Prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cette ordonnance vise à favoriser le développement des énergies renouvelables.

1° Une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en œuvre un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables appelé le complément de rémunération, qui se substitue partiellement à l'obligation d'achat. L'ordonnance permettra de mieux articuler ces deux dispositifs de soutien entre eux, notamment en supprimant le plafond législatif de 12 MW applicable aux installations sous obligation d'achat, qui n'a plus lieu d'être compte tenu de l'existence du complément de rémunération et de renvoyer la fixation de ce seuil à un décret.

L'ordonnance vient étendre la possibilité qu'ont les producteurs de céder leurs contrats à de nouveaux organismes, agréés par l'Etat, à l'ensemble des contrats d'achats, y compris ceux conclus suite à un appel d'offres et ce, quelle que soit leur date de signature.

2° Une meilleure intégration des énergies renouvelables au système électrique

Le développement des énergies renouvelables peut être favorisé par un renforcement de la prévisibilité des conditions de raccordement aux réseaux publics et par une meilleure coordination entre les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.

L'ordonnance prévoit ainsi l'obligation, pour les producteurs raccordés à un réseau public de distribution et dont la puissance excède un seuil qui sera défini par arrêté, de transmettre leur programme de fonctionnement prévisionnel à leur gestionnaire de réseau et l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de transmettre ces programmes d'appel agrégés au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Par ailleurs, dans certaines situations, les installations de production d'électricité à partir de charbon bénéficiaient d'une priorité d'appel. L'ordonnance vient supprimer cette disposition contradictoire avec la priorité donnée au développement des énergies renouvelables.

Elle vient également introduire une priorité d'appel pour les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Cela permettra de garantir le développement et la rentabilité de ces installations, notamment les centrales biomasses, qui, dans un contexte de prix très bas des combustibles fossiles, pourraient être appelées après les centrales fossiles.

3° La mise en œuvre de nouvelles procédures de mise en concurrence, plus adaptées au stade de maturité de certaines énergies renouvelables

L'ordonnance ouvre la possibilité de recourir à d'autres procédures de mise en concurrence que l'appel d'offres, telle que la procédure de dialogue concurrentiel, qui pourra trouver à s'appliquer à l'éolien en mer. Un décret précisant les modalités de cette nouvelle procédure, plus adaptée au développement de filières encore peu matures et innovantes, sera publié très prochainement.

L'ordonnance prévoit la définition de critères de sélection lors de ces procédures de mise en concurrence permettant de mieux répondre aux enjeux d'intégration des énergies renouvelables dans leur environnement, tels que les performances environnementale et énergétique, le caractère innovant du projet ou s'il a fait l'objet d'investissements participatifs.

Ordonnance portant la réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions susceptibles d'affecter l'environnement

Cette ordonnance fait suite à la demande du Président de la République, lors de la troisième conférence environnementale, d'accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l'élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d'engager un chantier sur la démocratie participative. Le dispositif s'appuie sur le rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard, à Ségolène Royal, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, Mme Ségolène Royal.

L'ordonnance apporte au code de l'environnement des modifications en son livre premier en vue de réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public. Ce projet comporte trois principaux champs de modification du droit actuel :

  • l'introduction d'un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l'environnement et les droits que cette participation confère au public. Il précise le contenu des droits octroyés au public par l'article 7 de la Charte de l'environnement et le principe de participation défini par l'article L. 110 du code de l'environnement ;
  • le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l'élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d'un droit d'initiative citoyenne (la CNDP pourra être saisie par 10 000 citoyens, ou pour un débat public national, par 500 000 citoyens ou 60 sénateurs ou 60 députés), l'attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public ;
  • la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l'enquête publique tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l'importance de la présence du commissaire-enquêteur. Les modalités des enquêtes publiques sont simplifiées et le recours à des enquêtes publiques uniques est favorisé.

Avec cette ordonnance, la concertation sur les plans, programmes et projets est renforcée en amont, à un stade de leur élaboration où ils peuvent plus facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public. Les projets devraient ainsi être améliorés, et leur procédure d'autorisation et leur réalisation s'en trouver facilitées.

Les prérogatives de la CNDP sont renforcées : son champ d'intervention est étendu aux plans et programmes nationaux ; elle désignera des garants chargés de veiller au bon déroulement des concertations ; elle pourra organiser une conciliation sur des projets conflictuels entre les parties concernées...

Ségolène Royal est particulièrement attachée à ce que cette réforme importante contribue à développer la culture de la participation du public. Son ministère travaille ainsi à l'élaboration d'un dispositif complet de mobilisation et d'accompagnement des acteurs pour développer les bonnes pratiques et encourager les démarches exemplaires, en complément de l'ordonnance.

Ordonnance relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

L'ordonnance modifiant les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, permet de clarifier et d'améliorer l'exercice de l'évaluation environnementale et participe à la modernisation du droit de l'environnement.

Cette ordonnance s'appuie sur les recommandations du rapport « Moderniser l'évaluation environnementale » remis par Jacques Vernier, président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) à Ségolène Royal le 3 avril 2015. Le CNTE a rendu un avis favorable le 16 février dernier.

Cette réforme introduit des simplifications sans réduire l'exigence de protection de l'environnement. Elle poursuit trois objectifs :

  • la simplification et la clarification des règles ;
  • l'amélioration de l'articulation entre les évaluations environnementales, notamment lorsque plusieurs projets sont liés ;
  • la conformité des règles au droit de l'Union européenne.

En particulier, les nouvelles dispositions précisent le contenu de la décision d'autorisation d'un projet soumis à étude d'impact, en particulier les mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) et la conclusion motivée de l'autorité compétente. Elles transposent la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne afin de clarifier la situation pour les maîtres d'ouvrage et d'assurer une meilleure conformité au droit de l'Union.

Une disposition précise les conditions dans lesquelles le projet ne sera plus soumis à une nouvelle procédure de participation du public à chaque phase d'autorisation comme c'est le cas actuellement mais son enquête publique vaudra pour l'ensemble de la procédure.

L'ordonnance créée une procédure commune entre l'évaluation environnementale d'un projet et l'évaluation environnementale de la modification d'un plan programme : elle permettra de faire une seule et unique procédure (rapport d'évaluation unique, autorité environnementale unique et procédure de participation du public unique).

La mise en place de ces procédures, permettra de remédier à des redondances entre les différentes procédures d'évaluation environnementale. Elles permettent de raccourcir les délais et de diminuer les coûts, dans un objectif de rationalisation des procédures.

Après la réforme de l'autorité environnementale en région, il s'agit d'une étape essentielle pour améliorer la conformité au droit de l'Union européenne, et pour moderniser le droit de l'environnement, le rendre plus lisible et plus efficace.

 


Publié le 28/07/2016




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